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Interdiction de la publicité en chirurgie dentaire en Algérie

L'article 20, les raisons du principe et la question du cabinet entre soin et rentabilité.

Interdiction de la publicité en chirurgie dentaire en Algérie
Interdiction de la publicité en chirurgie dentaire en Algérie : article 20 | DentoLink Blog
Gestion et déontologie

Temps de lecture estimé : 12 min

Le débat sur la publicité des cabinets dentaires ressurgit chaque fois que les instances professionnelles durcissent l'application de l'article 20 du code de déontologie médicale. Mais la discussion porte le plus souvent sur des impressions plutôt que sur le texte lui-même : qu'interdit-il exactement ? Pourquoi cette interdiction a-t-elle été posée ? Et comment se concilie-t-elle avec la réalité d'un cabinet privé qui supporte des charges, des salaires et des investissements ? Cet article reprend le cadre juridique algérien tel qu'il est écrit, puis les fondements économiques et éthiques qui justifient l'interdiction de la publicité médicale à l'échelle internationale, la frontière entre publicité et information sanitaire, et enfin la question de fond : le cabinet dentaire est-il une structure de soins ou une entreprise à but lucratif ?

1 Ce que les textes interdisent exactement

1.1 Le texte de l'article 20 et sa portée

La référence juridique centrale en Algérie est le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale, texte qui s'applique expressément aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens. Son article 20 est rédigé en des termes qui laissent peu de place à une interprétation extensive[1] :

« La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste. »

Article 20 du décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992

Cet article contient deux volets distincts, fréquemment confondus. Le premier est un principe : l'exercice médical n'est pas, dans sa nature juridique, une activité commerciale, ce qui signifie que la logique de profit ne peut constituer le moteur assumé de la décision thérapeutique. Le second est opérationnel : l'interdiction des procédés de publicité, directs comme indirects. C'est le terme « indirects » qui a la portée la plus large, puisqu'il couvre tout ce qui n'est pas une annonce explicite mais en remplit la fonction — contenu sponsorisé, collaboration avec des influenceurs, publication de résultats avant/après à visée persuasive, ou mise en avant de tarifs et de remises.

1.2 Ce qui reste autorisé par le texte

Contrairement à ce qui circule souvent, le code n'interdit pas toute identification du cabinet : il la restreint à une liste fermée de mentions. L'article 77 fixe les indications autorisées sur les feuilles d'ordonnances, les cartes de visite et l'annuaire professionnel ; l'article 78 fixe celles qui peuvent figurer sur la plaque du cabinet ainsi que ses dimensions ; l'article 4 ouvre une dérogation pour l'annonce d'ouverture d'un premier cabinet par voie de presse, après avertissement de la section ordinale régionale et soumission préalable du texte de l'annonce[1].

ÉlémentStatut juridiqueFondement
Nom, prénom, adresse, téléphone, jours et horaires de consultationAutoriséArticles 77 et 78
Titres, fonctions et qualifications reconnus, nom des associésAutoriséArticles 77 et 78
Plaque n'excédant pas 25 × 30 cm, à l'entrée du cabinet, de l'immeuble ou sur la boîte aux lettresAutoriséArticle 78
Annonce de presse unique à l'installation, après avis de la section ordinaleAutorisé sous conditionsArticle 4
Offres promotionnelles, remises, tarifs affichés, « forfaits » de soinsInterditArticles 20 et 24
Contenu sponsorisé ou collaboration avec des influenceursInterdit (publicité indirecte)Article 20
Détournement de patientèle, avilissement des honoraires par concurrenceInterditArticles 62 et 65
Usage d'un mandat électif ou d'une fonction pour accroître sa clientèleInterditArticles 22 et 89

1.3 Les articles complémentaires que l'on oublie

L'article 20 ne fonctionne pas isolément : il s'inscrit dans un ensemble qui interdit tout ce qui transforme le soin en transaction commerciale. L'article 24 prohibe tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ainsi que toute ristourne en argent ou en nature ; l'article 65 interdit l'avilissement d'honoraires par la pratique de rabais ou de forfaits dans un but de concurrence ; l'article 62 interdit le détournement et la tentative de détournement de clientèle ; l'article 19 impose au praticien de s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de la déconsidérer. Le débat sur une page de réseau social n'est donc pas détachable du reste du code : les offres et remises publiées heurtent l'article 24 avant même d'être qualifiées au regard de l'article 20.

Point clé

L'interdiction ne porte pas sur le fait de « faire connaître » le cabinet, mais sur celui d'en « faire la promotion ». Cette distinction est le cœur du sujet, et elle est matérialisée par la liste limitative des mentions autorisées aux articles 77 et 78.

2 Les fondements de l'interdiction

2.1 L'asymétrie d'information : le fondement économique

L'interdiction de la publicité médicale n'a pas été posée arbitrairement, ni pour des raisons « conservatrices » comme on l'entend parfois. Son fondement théorique est documenté depuis 1963, lorsque l'économiste Kenneth Arrow a montré, dans un article fondateur de l'American Economic Review, que le marché des soins médicaux se distingue structurellement des marchés commerciaux ordinaires en raison de l'incertitude et de l'asymétrie d'information entre le praticien et le patient[3]. Contrairement à l'acheteur d'un bien standard, le patient ne peut ni évaluer précisément son besoin ni juger avec certitude la qualité de la prestation reçue ; il doit faire confiance à un professionnel qui décide à la fois du diagnostic et du traitement qu'il facture.

Dans un tel marché, la concurrence publicitaire ne remplit pas la fonction qu'on lui prête. Sur un marché commercial, la publicité est censée transmettre une information qui aide le consommateur à arbitrer ; ici, le destinataire ne dispose pas des outils pour évaluer cette information, ce qui fait de la publicité un instrument de persuasion plus que d'information. C'est ce déséquilibre structurel qui justifie historiquement l'existence d'une déontologie professionnelle distincte des règles commerciales, interdiction de la publicité et obligation de moyens comprises.

2.2 Le soin dentaire comme « bien de confiance »

La littérature dentaire contemporaine reformule la même idée sous le nom de credence good, ou bien de confiance. Dans un article publié en 2025 dans le British Dental Journal, Raj Rattan souligne que le patient est structurellement incapable de juger par lui-même si le traitement proposé était réellement nécessaire, ni même si son exécution était de qualité[4]. Cette incapacité n'est pas un déficit de culture sanitaire que l'on corrigerait par de la pédagogie : c'est une propriété de la prestation elle-même. Même après le traitement, le patient reste incapable de savoir si la couronne était indiquée ou si une restauration plus simple aurait suffi.

C'est dans ce contexte que Rattan introduit la notion d'ethical fading : sous la pression commerciale et des objectifs de rentabilité, un praticien peut perdre progressivement de vue la dimension éthique de ses décisions sans jamais avoir le sentiment d'agir de mauvaise foi. L'interdiction apparaît alors comme une règle de prévention adressée à la profession dans son ensemble, et non comme une accusation portée contre des individus.

2.3 Dignité de la profession et concurrence par le prix

Le troisième fondement est moins cité mais économiquement déterminant : lorsque la publicité devient possible sur un marché où le consommateur ne peut pas évaluer la qualité, la concurrence se déplace vers ce qu'il peut effectivement comparer — le prix et l'apparence du résultat. Cette concurrence pousse dans deux directions opposées, toutes deux dommageables : la compression du coût réel du travail (matériaux de moindre qualité, temps par patient réduit, protocoles de stérilisation raccourcis) ou l'augmentation du nombre d'actes proposés pour compenser la marge. C'est précisément ce que les articles 24 et 65 cherchent à empêcher en prohibant explicitement les ristournes et l'avilissement des honoraires à des fins concurrentielles.

Piège de raisonnement

Affirmer que « la publicité stimule la qualité » revient à transposer au marché du soin une logique valable pour un bien que l'acheteur peut évaluer. Sur un bien de confiance, ce sur quoi la publicité fait concurrence n'est pas la qualité clinique — non comparable par le patient — mais l'image et le prix.

3 De la plaque aux plateformes numériques

3.1 Un texte de 1992 face à la réalité de 2026

L'article 20 a été rédigé à une époque où les vecteurs publicitaires disponibles étaient limités : presse écrite, plaques, annuaire professionnel. Aujourd'hui, une seule page sur une plateforme peut toucher des dizaines de milliers de personnes par jour, à un coût quasi nul et avec un ciblage géographique précis. Cette évolution ne modifie pas le principe de l'interdiction, mais elle en complique l'application et explique une grande part des tensions actuelles au sein de la profession : le texte est clair dans son principe et imprécis dans sa qualification des formes numériques, faute de texte d'application récent définissant ce qu'est une « page publicitaire ».

3.2 Ce que documentent les études sur le contenu dentaire en ligne

La question ne se limite pas à l'Algérie. Un article de référence publié en 2019 dans le Dental Press Journal of Orthodontics documente que les publications de chirurgiens-dentistes sur les réseaux sociaux comportent fréquemment des manquements déontologiques, contribuent à la marchandisation de la prestation de soin et entrent parfois en conflit avec le droit de la consommation lui-même, en particulier lorsque des images cliniques de patients sont utilisées à des fins d'autopromotion[11]. Une analyse publiée en 2022 dans Angle Orthodontist, portant sur les publications Instagram relatives à des produits orthodontiques commercialisés, montre pour sa part qu'une part notable de ces contenus manque de rigueur scientifique ou présente les résultats de façon sélective[12].

La difficulté à laquelle font face les instances professionnelles algériennes n'a donc rien d'une particularité locale : les plateformes numériques ont reposé une question ancienne avec des outils nouveaux, question que les différents ordres juridiques ont traitée avec des degrés de sévérité variables.

3.3 Le contexte algérien actuel

En septembre 2026, un communiqué attribué au Conseil national d'éthique de la pratique dentaire a circulé dans les milieux professionnels, appelant l'ensemble des cabinets à retirer leurs pages publicitaires avant le 30 septembre 2026, sur le fondement explicite de l'article 20[13]. Cette annonce a provoqué une division nette au sein de la profession : entre ceux qui y voient la correction nécessaire de dérives réelles et ceux qui la jugent disproportionnée, sanctionnant l'ensemble des praticiens pour le comportement d'une minorité, et soulevant des interrogations légitimes sur la définition d'une « page publicitaire » et sur l'égalité de traitement dans l'application.

Point méthodologique

Le problème pratique premier est l'imprécision de la définition, non le principe de l'interdiction. Tant qu'aucun texte d'application ne distingue une « page publicitaire » d'une « page informative », le praticien reste exposé à une appréciation variable, et s'en tenir à la lettre des articles 77 et 78 demeure la référence la plus sûre.

4 Publicité ou information sanitaire

4.1 Trois critères de distinction

Le premier critère est la finalité : le contenu vise-t-il à améliorer la compréhension qu'a le patient de sa situation et de ses options, ou à l'amener à prendre rendez-vous dans un cabinet déterminé ? Le deuxième est la référence : le contenu s'appuie-t-il sur des données vérifiables, ou sur des résultats sélectionnés et des témoignages ? Le troisième est la comparaison : tout contenu qui place le cabinet en position différentielle par rapport à des confrères, explicitement ou implicitement, quitte le registre de l'information pour celui de la promotion, et heurte en outre l'article 62 relatif au détournement de clientèle.

Le code ajoute une contrainte scientifique indépendante de la question publicitaire : l'article 30 interdit de divulguer devant un public non médical un procédé de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé, et l'article 31 interdit de proposer aux patients un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé, toute pratique de charlatanisme étant par ailleurs prohibée[1]. Autrement dit, un contenu strictement pédagogique et nullement promotionnel peut rester non conforme s'il présente une technique récente comme une donnée acquise.

4.2 Exemples de qualification

Type de publicationQualification dominanteMotif
Explication des causes de la carie de l'enfant et des moyens de préventionInformation sanitaireFinalité pédagogique, aucun lien avec l'offre du cabinet
« Implant à … DA, ce mois-ci uniquement »Publicité commercialePrix et offre limitée dans le temps (articles 20 et 24)
Photographie avant/après accompagnée d'une invitation à réserverPublicité indirectePersuasion par le résultat, usage promotionnel d'une image clinique
Annonce d'un changement d'horaires ou de numéro de téléphoneInformation administrativeRelève des mentions de l'article 77
Vidéo expliquant un protocole de stérilisation destinée aux confrèresCommunication professionnellePublic professionnel, contenu technique non promotionnel
Contenu sponsorisé ciblant les habitants d'un quartierPublicité directeAchat d'espace pour capter une patientèle
Publication du témoignage d'un patient satisfaitPublicité indirecteLe témoignage de tiers est un outil de persuasion, non une donnée vérifiable

4.3 La question de l'image du patient

Se pose ici une question entièrement distincte de celle de la publicité : le secret professionnel. L'article 37 du code étend le secret à tout ce que le praticien a vu, entendu, compris ou qui lui a été confié dans l'exercice de sa profession, et l'article 40 lui impose, lorsqu'il utilise les dossiers de ses patients à des fins de publication scientifique, de veiller à ce que l'identification du malade soit impossible[1]. La publication d'une image clinique sur une plateforme publique soulève donc un double problème : publicitaire si la finalité est promotionnelle, et de confidentialité quelle que soit la finalité, y compris en cas d'accord verbal du patient.

Problème fréquent

Un cabinet publie un contenu pédagogique sérieux, mais termine chaque publication par « pour prendre rendez-vous, contactez-nous » et des photographies de résultats. La page bascule ainsi de l'information vers la promotion sans que le praticien s'en aperçoive.

Solution

Séparer strictement le contenu pédagogique des informations administratives : contenu scientifique sans appel à l'action ni image de patient, coordonnées regroupées dans une rubrique fixe limitée aux mentions de l'article 77.

5 Structure de soins ou entreprise lucrative

5.1 Une dualité structurelle, non un choix

C'est la question qui sous-tend tout débat sur la publicité. Sur le plan clinique et déontologique, la réponse est tranchée : le cabinet est un établissement de santé, et l'acte qui y est réalisé est un acte médical, avec la responsabilité professionnelle, le secret médical et l'obligation de moyens qui en découlent. Sur le plan économique, le cabinet privé fonctionne effectivement comme une entreprise de services : charges fixes de loyer, de salaires, d'équipement et de consommables, trésorerie à piloter, rentabilité directement liée au taux d'occupation du fauteuil et à la qualité de l'organisation.

L'erreur méthodologique courante consiste à opposer ces deux dimensions et à exiger de choisir entre elles. En réalité, elles coexistent dans la même structure mais à deux niveaux distincts : celui de la décision clinique, où aucune considération commerciale n'a sa place, et celui de la gestion, où la rigueur financière et organisationnelle est non seulement légitime mais nécessaire à la survie du cabinet.

5.2 Ce que le texte interdit et ce qu'il n'interdit pas

Il importe de lire l'article 20 avec précision : il n'interdit nulle part de gérer un cabinet avec rigueur financière, ni de suivre sa trésorerie, ni de calculer le coût d'un acte, ni d'organiser le planning pour réduire les temps morts. Ce qu'il interdit tient en deux points : que l'acte médical soit pratiqué « comme un commerce », c'est-à-dire que la décision de soin soit construite sur une logique de vente, et que des outils de promotion commerciale soient employés pour capter une patientèle.

Point clé

« Pas de commerce en médecine » ne signifie pas « pas de gestion au cabinet ». C'est la distinction entre la ligne de décision clinique et la ligne de décision gestionnaire qui rend le respect du texte compatible avec l'équilibre financier du cabinet.

5.3 La règle pratique : séparer les deux lignes de décision

Cette dualité se traduit par une règle opérationnelle simple : le plan de traitement se construit sur des critères cliniques documentés dans le dossier, puis les modalités de paiement, d'échelonnement, de relance et de fidélisation se gèrent ensuite, séparément. Dès que les deux décisions se mélangent — par exemple lorsque des options thérapeutiques sont présentées au patient dans un ordre dicté par leur rentabilité plutôt que par leur indication — commence le glissement décrit par la littérature, le plus souvent sans intention malveillante.

Cette dualité a déjà été traitée en détail dans un article distinct de ce blog consacré à l'identité du cabinet dentaire, entre cabinet médical et entreprise de services. Ce que le débat actuel sur la publicité y ajoute, c'est que la frontière entre les deux logiques n'est plus seulement une affaire de conviction personnelle : elle est devenue publiquement visible sur les plateformes, et par conséquent objet de réglementation.

6 Ce que dit la littérature scientifique

6.1 Une revue de 47 études

Holden, Adam et Thomson ont publié en 2020 dans le British Dental Journal une revue de littérature portant sur 47 études consacrées à la relation entre obligations professionnelles et obligations commerciales en dentisterie[6]. Elle dégage trois thèmes récurrents chez les praticiens interrogés à travers le monde : l'attachement de la majorité à faire primer l'intérêt clinique du patient sur toute autre considération ; la réalité de l'exercice quotidien — charges, pression du temps, rentabilité — qui rend cet attachement plus difficile en pratique qu'en théorie ; et des situations de conflit ouvert entre un objectif commercial imposé par une structure et le jugement clinique du praticien.

La conclusion des auteurs est nette : les intérêts commerciaux non encadrés constituent une menace directe pour les valeurs professionnelles. Mais ils relèvent dans le même temps un manque de solutions pratiques éprouvées pour gérer cette tension au quotidien — observation importante dans le débat algérien actuel, puisque la littérature confirme la légitimité de l'inquiétude sans fournir de recette qui dispenserait chaque instance professionnelle de définir elle-même les limites.

6.2 La « McDonaldisation » des soins dentaires

Dans une étude qualitative menée en Australie et publiée en 2021, les mêmes auteurs appliquent la théorie de la « McDonaldisation » au phénomène des cabinets organisés en chaînes ou en groupes[7]. Ces structures tendent à optimiser quatre dimensions : l'efficacité, la prévisibilité, la calculabilité par des objectifs chiffrés de rentabilité, et le contrôle du praticien par la structure. Les praticiens interrogés reconnaissent des bénéfices réels — accès à l'emploi, mutualisation des équipements, soins potentiellement plus abordables — tout en alertant sur le risque de standardiser une relation de soin par nature singulière.

Ce contexte est anglo-saxon, et le secteur algérien reste très majoritairement composé de cabinets indépendants. Mais les signaux à surveiller sont les mêmes : apparition d'objectifs chiffrés de production par fauteuil ou par praticien, cadencement des rendez-vous qui comprime le temps clinique. Il faut souligner que le code algérien anticipe ce débat de plusieurs décennies : l'article 86 interdit explicitement au médecin et au chirurgien-dentiste d'accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité ou de rendement horaire qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance professionnelle[1].

7 Le droit comparé : de l'interdiction à l'encadrement

7.1 L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2017

Le 4 mai 2017, la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée dans l'affaire Vanderborght, poursuite pénale engagée contre un chirurgien-dentiste belge en raison d'une enseigne, d'un site internet et d'annonces dans la presse locale[8]. La Cour a jugé qu'une interdiction générale et absolue de toute publicité relative aux soins buccaux et dentaires est contraire au droit de l'Union, notamment à la directive sur le commerce électronique et à la libre prestation de services. L'arrêt n'a toutefois pas écarté la possibilité d'un encadrement : la Cour a expressément admis que la protection de la santé publique et la dignité de la profession de dentiste peuvent justifier un contrôle de la forme et du contenu des messages publicitaires. La différence entre « interdiction absolue » et « encadrement strict » est donc une distinction juridique de fond, non une nuance de forme.

7.2 La réforme française de 2020

La France a suivi la même direction avec le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020, qui a modifié le code de déontologie des chirurgiens-dentistes[9]. La mention interdisant tous les procédés directs ou indirects de publicité a été supprimée de l'article R.4127-215, seul subsistant le principe selon lequel la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce. En contrepartie, l'article R.4127-215-1 reconnaît au praticien la liberté de communiquer au public, par tout moyen y compris un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient — compétences, parcours professionnel, conditions d'exercice — à condition que cette communication soit loyale et honnête, qu'elle ne fasse pas appel à des témoignages de tiers, qu'elle ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres praticiens ou établissements et qu'elle n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins[10].

7.3 Ce que l'on peut en retenir en Algérie

La comparaison ne signifie pas que la solution européenne serait transposable telle quelle : le cadre algérien repose sur un texte en vigueur et explicite, l'article 20, qu'aucune opinion professionnelle ne peut neutraliser. Mais l'expérience comparée fait apparaître trois points concrets. D'abord, la question posée à l'échelle internationale n'est plus « publicité ou non » mais « quels critères pour la communication professionnelle ». Ensuite, les critères retenus par les systèmes qui ont libéralisé cette communication — loyauté, interdiction des témoignages de tiers, interdiction de la comparaison, interdiction d'inciter à des soins inutiles — recoupent exactement la philosophie du code algérien. Enfin, l'actualisation des textes d'application reste le seul outil juridique permettant de combler l'écart entre un texte de 1992 et des pratiques de 2026, et c'est un chemin législatif qu'aucune mesure conjoncturelle ne remplace.

Lecture équilibrée

La tendance internationale est à la libéralisation de l'information doublée d'un encadrement plus strict, non à l'abandon du principe selon lequel la médecine n'est pas un commerce. Ce principe figure toujours littéralement dans le texte français après la réforme de 2020, exactement comme dans le texte algérien.

8 Ce que le praticien peut faire concrètement

8.1 Auditer sa communication à l'aune du texte

L'approche la plus sûre juridiquement ne part pas de la question « ma page est-elle publicitaire ? » mais de la question inverse : « qu'autorisent expressément les articles 77 et 78 ? ». Tout ce qui sort de cette liste — tarifs, offres, images de patients, témoignages, contenu sponsorisé, comparaisons — se situe en zone de risque. Le contenu strictement pédagogique destiné au public reste acceptable dans son esprit, à condition de ne pas se transformer en vitrine promotionnelle indirecte et de respecter les limites des articles 30 et 31 en matière de données insuffisamment éprouvées.

8.2 Construire sa réputation avec des leviers qu'aucun texte n'interdit

L'objection la plus fréquente à l'interdiction est qu'un jeune praticien perd tout moyen de se faire connaître. Elle est partiellement fondée, mais elle néglige le fait que les leviers les plus déterminants pour la croissance d'un cabinet ne sont pas publicitaires. La réduction des rendez-vous manqués par un système de rappel organisé, la diminution du temps d'attente, la clarté de l'explication du plan de traitement et de son coût avant sa mise en œuvre, et le suivi après l'acte déterminent directement le taux de retour des patients et la recommandation de bouche-à-oreille — canal qui reste, sur un bien de confiance, le plus efficace et le plus conforme au texte.

8.3 Le lien avec les autres piliers de gestion

Cette question n'est pas isolée des autres outils de gestion traités séparément sur ce blog. Une vision claire du cabinet est ce qui fixe à l'avance la ligne à ne pas franchir quelle que soit la rentabilité ; des standards de fonctionnement écrits — du type « aucun traitement n'est proposé sans indication clinique documentée dans le dossier » — sont ce qui transforme cette ligne d'une intention en une règle applicable même sous la pression du moment ; une démarche qualité est ce qui permet de vérifier périodiquement que la règle est toujours suivie ; et les cinq piliers de la performance rappellent que la dimension financière n'est qu'une dimension sur cinq, et qu'aucune ne doit être renforcée aux dépens de la dimension clinique.

Piège de gestion

Se contenter de supprimer la page sans examiner ce qu'elle assurait réellement. Si elle servait à la prise de rendez-vous ou au rappel des patients, sa suppression sans solution de remplacement déplace le problème de la conformité juridique vers l'organisation quotidienne.

Synthèse pratique

  1. 1

    Partir de la liste limitative des mentions autorisées aux articles 77 et 78, plutôt que de tenter de définir ce qui est « publicitaire ».

  2. 2

    Supprimer tout ce qui comporte un tarif, une offre ou une remise, contraire à la fois aux articles 20 et 24.

  3. 3

    Ne pas publier d'images cliniques de patients sur des plateformes publiques, pour deux motifs distincts : publicité et secret professionnel.

  4. 4

    Éviter les témoignages de patients et les comparaisons avec des confrères, interdits même dans les systèmes ayant libéralisé la communication.

  5. 5

    Séparer explicitement, et par écrit, la ligne de décision clinique de la ligne de décision gestionnaire.

  6. 6

    Respecter les limites des articles 30 et 31 dans le contenu pédagogique : aucune technique insuffisamment éprouvée présentée au public non médical.

  7. 7

    Remplacer la fonction organisationnelle de la page (rendez-vous, rappels) par une solution interne avant sa suppression, pas après.

Questions fréquentes

La loi algérienne interdit-elle d'avoir une page de cabinet sur les réseaux sociaux ?

L'article 20 du décret exécutif 92-276 ne mentionne pas les réseaux sociaux, puisqu'il date de 1992. Ce qu'il interdit explicitement, c'est de pratiquer la médecine et la chirurgie dentaire « comme un commerce » et de recourir à « tous les procédés directs ou indirects de publicité ». La question ne porte donc pas sur le support mais sur la nature du contenu : une page qui diffuse des offres, des tarifs, des promotions ou des résultats avant/après pour attirer des patients entre dans le champ de l'interdiction, tandis que des informations administratives ou un contenu d'éducation sanitaire sans caractère promotionnel n'en relèvent pas. En l'absence de texte d'application récent définissant précisément la publicité numérique, l'appréciation revient aux instances disciplinaires.

Quelles mentions sont légalement autorisées sur la plaque et les cartes de visite ?

Les articles 77 et 78 du décret 92-276 dressent une liste limitative : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, jours et horaires de consultation, étage, nom des confrères associés en cas d'exercice en association, ainsi que les titres, fonctions et qualifications reconnus. L'article 78 fixe en outre la taille maximale de la plaque à 25 × 30 cm et limite son emplacement à l'entrée du cabinet, à la boîte aux lettres et à l'entrée de l'immeuble.

Un praticien peut-il annoncer l'ouverture de son cabinet ?

Oui, de façon encadrée. L'article 4 du décret 92-276 autorise le praticien qui s'installe pour la première fois à porter à la connaissance du public l'ouverture de son cabinet par voie de presse, à condition d'avoir averti la section ordinale régionale compétente et de lui avoir soumis au préalable le texte de l'annonce, dans le respect de la réglementation en vigueur. Il s'agit d'une dérogation ponctuelle et limitée dans le temps, non d'une autorisation de communication permanente.

Quelle est la différence pratique entre publicité et information santé ?

Le critère n'est pas le support mais la finalité et la formulation. Un contenu qui explique une pathologie ou une mesure de prévention, sans le relier à l'offre du cabinet, sans appel à la prise de rendez-vous et sans mise en avant de tarifs ou de résultats, relève de l'information sanitaire. À l'inverse, un contenu qui compare le cabinet à des confrères, publie des témoignages de patients, affiche un prix ou une remise, ou utilise des photographies avant/après pour convaincre, relève de la promotion. Les articles 30 et 31 du décret ajoutent une contrainte distincte : ne pas présenter au public non médical des procédés insuffisamment éprouvés, et s'interdire toute pratique de charlatanisme.

L'interdiction absolue de la publicité est-elle une règle universelle ?

Non. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé le 4 mai 2017, dans l'affaire Vanderborght, qu'une interdiction générale et absolue de toute publicité relative aux soins buccaux et dentaires est incompatible avec le droit de l'Union, tout en reconnaissant la légitimité d'un encadrement de la forme et du contenu des messages au nom de la santé publique et de la dignité de la profession. En France, le décret 2020-1658 a supprimé l'interdiction explicite de publicité et lui a substitué une liberté de communication professionnelle encadrée par des exigences de loyauté, d'absence de comparaison et d'absence de témoignages de tiers. La tendance internationale est donc à la réglementation plutôt qu'à l'interdiction absolue, le principe selon lequel la médecine n'est pas un commerce demeurant inchangé.

Si un cabinet doit être rentable, la publicité n'est-elle pas une nécessité économique ?

Un cabinet a effectivement besoin d'un équilibre financier, et ce point ne fait l'objet d'aucune controverse juridique : aucun texte n'interdit de gérer un cabinet avec rigueur financière. Ce que les textes interdisent, c'est que la logique commerciale remonte jusqu'à la décision de soin elle-même, et que les outils de promotion commerciale soient utilisés pour capter la patientèle. La croissance légitime passe par la qualité clinique, l'organisation du planning, la clarté de l'information donnée au patient et la réduction des rendez-vous manqués — des leviers dont l'effet est documenté et qui ne heurtent aucun texte.

Références

  1. République algérienne démocratique et populaire. Décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale (articles 4, 19, 20, 22, 24, 30, 31, 37, 40, 62, 65, 77, 78, 86, 89).Réglementation
  2. République algérienne démocratique et populaire. Loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé.Réglementation
  3. Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. American Economic Review, 53(5), 941–973.Classique fondateur
  4. Rattan, R. (2025). Ethics on the edge: commodification, credence and care in general dental practice. British Dental Journal, 239, 409.Étude
  5. Holden, A. C. L. (2018). Consumer-driven and commercialised practice in dentistry: an ethical and professional problem? Medicine, Health Care and Philosophy, 21, 583–589.Étude
  6. Holden, A. C. L., Adam, L., & Thomson, W. M. (2020). The relationship between professional and commercial obligations in dentistry: a scoping review. British Dental Journal, 228, 117–122.Revue
  7. Holden, A. C. L., Adam, L., & Thomson, W. M. (2021). Rationalisation and 'McDonaldisation' in dental care: private dentists' experiences working in corporate dentistry. British Dental Journal.Étude qualitative
  8. Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt du 4 mai 2017, Procédure pénale contre Luc Vanderborght, affaire C-339/15.Jurisprudence
  9. France. Décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et relatif à leur communication professionnelle.Droit comparé
  10. France. Code de la santé publique, articles R.4127-215 et R.4127-215-1.Droit comparé
  11. Simplício, A. H. M. (2019). Social media and Dentistry: ethical and legal aspects. Dental Press Journal of Orthodontics, 24(6), 80–89.Article de référence
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